Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
74. Quiconque contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 19.0.1, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3, au sixième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.2, 70.3 ou 70.8 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 600 000 $.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 27; D. 902-2014, a. 60; D. 1089-2015, a. 26; D. 1125-2017, a. 55; D. 824-2021, a. 8; D. 1462-2022, a. 47.
74. Quiconque contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 19.0.1, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3 , au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.2, 70.3 ou 70.8 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 600 000 $.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 27; D. 902-2014, a. 60; D. 1089-2015, a. 26; D. 1125-2017, a. 55; D. 824-2021, a. 8.
74. Quiconque contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 19.0.1, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3 , au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.5, 70.13 ou 70.14, au premier, troisième ou cinquième alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 600 000 $.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 27; D. 902-2014, a. 60; D. 1089-2015, a. 26; D. 1125-2017, a. 55.
74. Quiconque contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3 , au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.5, 70.13 ou 70.14, au premier, troisième ou cinquième alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 600 000 $.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 27; D. 902-2014, a. 60; D. 1089-2015, a. 26.
74. Quiconque contrevient à l’article 4, 9 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18 ou 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.5, 70.13 ou 70.14, au premier, troisième ou cinquième alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 600 000 $.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 27; D. 902-2014, a. 60.
74. Quiconque contrevient à l’article 4, 9 ou 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18 ou 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.13 ou 70.14, au premier alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 600 000 $.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 27.
74. Quiconque contrevient à l’article 4, 9 ou 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18 ou 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 70.13 ou 70.14, au premier alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 3 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 10 000 $ à 600 000 $.
Commet également une infraction et est passible des mêmes amendes quiconque, en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre un avis, de fournir tout autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre amende n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 74; D. 1184-2012, a. 47.
74. Quiconque fait défaut de communiquer au ministre un renseignement ou un document dont la communication est prescrite aux articles 4, 5, 7 à 10, 12 à 14 ou 17, au deuxième alinéa de l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 20, à l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 33, au deuxième alinéa de l’article 46, à l’article 47, aux premier et troisième alinéas de l’article 50, au deuxième alinéa de l’article 51, à l’article 59 ou 68, ou communique un renseignement faux ou inexact, commet une infraction et est passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne ou municipalité qui exploite une entreprise, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
D. 1297-2011, a. 74.